Sanctions

Amende administrative

Par l'introduction du Code pénal social (loi du 6 juin 2010, Moniteur belge du 1er juillet 2010), le législateur visait à coordonner les dispositions du droit du travail et du droit de la sécurité sociale relatives à la prévention, la détection et la poursuite des infractions. Le Code pénal social contient également une liste de l'ensemble des infractions et des sanctions possibles.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des sanctions prévues par le Code pénal social (article 101) selon le niveau de l'infraction, qui correspond à la gravité de l'infraction:

Niveau de sanction Emprisonnement Amende pénale Amende administrative
Niveau 1 néant néant 10 à 100 euros
Niveau 2 néant soit 50 à 500 euros soit 25 à 250 euros
Niveau 3 néant soit 100 à 1.000 euros soit 50 à 500 euros
Niveau 4 soit 6 mois à 3 ans et/ou 600 à 6.000 euros soit 300 à 3.000 euros

Les amendes administratives des niveaux 2, 3 et 4 peuvent uniquement être infligées lorsque l’auditeur du travail a décidé de ne pas poursuivre pénalement. Une amende administrative et une amende pénale ne peuvent donc jamais être infligées toutes les deux pour la même infraction.

Les montants des amendes pénales et des amendes administratives visés à l’article 101 du Code pénal social doivent être majorés des décimes additionnels (voir article 102 du Code pénal social et la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels). 

En pratique, cela équivaut à une multiplication de 8 pour les infractions commises après le 01/01/2017. Après application des décimes additionnels, le résultat des montants est le suivant:

Niveaux de sanction Emprisonnement Amende pénale Amende administrative
Niveau 1 néant néant 80 à 800 euros
Niveau 2 néant soit 400 à 4.000 euros soit 200 à 2.000 euros
Niveau 3 néant soit 800 à 8.000 euros soit 400 à 4.000 euros
Niveau 4 soit 6 mois à 3 ans et/ou 4.800 à 48.000 euros soit 2.400 à 24.000 euros

Outre les niveaux de sanction et les décimes applicables, il faut également tenir compte des éventuelles possibilités de multiplication de l’amende par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction constatée. Le cas échéant, cette multiplication n'est effectuée que jusqu'à concurrence d'un certain plafond qui  est actuellement le maximum de l’amende multiplié par cent. La multiplication de l’amende administrative est uniquement possible dans les cas où l’article du Code pénal social qui punit l’infraction le prévoit explicitement.

Lors de la détermination du montant de l’amende administrative, il sera également tenu compte des règles suivantes applicables aux amendes administratives

  • Le concours par unité d’intention : L’article 113 du Code pénal social stipule que lorsqu’ un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée. 
  • La récidive : L’article 111 du Code pénal social prévoit qu’en cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou condamnant à une peine pénale de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.
  • Les circonstances atténuantes : L’article 115 du code pénal social mentionne notamment que s'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse, en principe, être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit.
  • Le sursis : L’article 116, §1er du Code pénal social prévoit que la Direction des amendes administratives peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative de niveau 2, 3 ou 4 ou n'a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.

L’emprisonnement

La peine d’emprisonnement n’est prévue que dans le niveau 4 depuis le 1er juillet 2011. Elle est ainsi réservée aux  infractions les plus graves.

Le tribunal correctionnel pourra prononcer uniquement une peine d’emprisonnement ou condamner également à une amende pénale. La durée de l’emprisonnement peut être de 6 mois à 3 ans.

Règles applicables aux amendes pénales et à la peine d’emprisonnement

Les circonstances atténuantes

S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pénale peut être réduite au-dessous du montant minimum fixé par le Code pénal social pour l’infraction concernée, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pourcent du montant minimum prescrit.

L'amende pénale infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum fixé par le Code pénal social pour l’infraction concernée conformément à l'article 85 du Code pénal si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article 230 du Code pénal social.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut être réduite conformément à l'article 85 du Code pénal.

En vertu de l’article 85 du Code pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, et de vingt-six euros, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. 

Si seul l'emprisonnement est prononcé, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents euros.

La récidive

En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction punie par le Code pénal social , la peine peut être portée au double du maximum par le tribunal correctionnel.

Il s’agit d’un régime de récidive spéciale dérogeant à celui du Code pénal.

La participation à l’infraction

Le Code pénal social prévoit explicitement que les articles 66 à 68 du Code pénal en matière de participation à l’infraction s’appliquent aux infractions qu’il punit ; cela veut dire que les règles du Code pénal relatives à la participation punissable s’appliquent aussi aux infractions reprises dans le Code pénal social.

Les peines pénales particulières

Règles communes

Les peines pénales particulières consistant en l’interdiction professionnelle, l’interdiction d’exploiter et la fermeture de l’entreprise peuvent être prévues à côté de l’amende pénale ou de la peine d’emprisonnement.

En ayant recours à ces peines accessoires, le juge pourra adapter au mieux la sanction aux faits dont il est saisi.

Il faut que l’article du Code pénal social qui punit l’infraction prévoit explicitement la possibilité pour le juge d’appliquer ces peines particulières .

Ces peines sont réservées aux infractions les plus graves, celles qui sont punies d’une sanction de niveau 3 ou de niveau 4 quand la loi le prévoit. Il s’agit par exemple des infractions en matière de santé et sécurité au travail, qui ont entraîné des ennuis de santé ou une incapacité de travail (articles 123 et suiv.) ; de l’incrimination qui protège le travail des enfants (article 134) ; de l’occupation de main d’oeuvre étrangère (article 175/1) ; de la mise à disposition de personnel (article 177) ; de l’absence de déclaration immédiate de l’emploi (article 181 et 181/1) ; de l’absence de souscription d’une assurance-loi (article 184) ; des atteintes volontaires à la confidentialité des données (article 215) et de l’assujettissement frauduleux (article 221).

Ces peines sont facultatives et temporaires. Le juge peut les prononcer  pour une durée d’un mois à trois ans. Ces peines ne peuvent être infligées que lorsque cela s’avère nécessaire pour faire cesser une infraction ou empêcher sa répétition. De même, elles doivent être proportionnées à l’ensemble des intérêts sociaux-économiques concernés et elles ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers.

L’interdiction d’exploiter

L’interdiction d’exploiter consiste à  interdire au condamné d’exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement où l’infraction a été commise, ou d’y être employé à quelque titre que ce soit.

L’interdiction professionnelle

L’interdiction professionnelle signifie condamner le titulaire d’une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l’exécution des obligations sanctionnées par le Code pénal social, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, lui interdire, pour une durée d’un mois à trois ans, d’exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, la profession susvisée.

La fermeture de l’entreprise

L’interdiction d’exploiter  peut s’accompagner de la fermeture de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement ou l’infraction a été commise pour une durée d’un  mois à trois ans.

La condamnation devra être motivée sur ce point.

L’interdiction professionnelle peut s’accompagner de la fermeture  de tout ou partie de l’entreprise ou des établissements de la société,  association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant.

La condamnation devra être motivée sur ce point.

La possibilité de recours

Ce sont les règles ordinaires des voies de recours qui s’appliquent en cas de contestation du jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut ou contradictoirement.

Le jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut est susceptible d’opposition auprès du tribunal correctionnel qui a rendu le jugement attaqué, conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle.

Le jugement contradictoire du tribunal correctionnel est susceptible d’appel devant la Cour d’appel du même ressort que le tribunal correctionnel, conformément à l’article 203 du Code d’instruction criminelle dans un délai de trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé.